- CONTUMACE
- CONTUMACECONTUMACEOn dit qu’un jugement (ou un arrêt) a été prononcé par défaut lorsque l’une des parties n’a pas comparu, quelle qu’en ait été la raison, mais que le tribunal a cependant prononcé une décision. Lorsque, devant la cour d’assises, l’accusé ne s’est pas présenté mais qu’une condamnation a néanmoins été prononcée, on dit qu’elle a été rendue par contumace .Sous l’ancien droit, faute de pouvoir exécuter le décret de prise de corps décerné par le lieutenant criminel contre l’accusé, on procédait à la «perquisition de sa personne» et à la notation de ses biens. Le lieutenant criminel faisait alors assigner l’accusé à quinzaine, puis le faisait citer à huitaine, par cri public. Lorsque l’accusé refusait néanmoins de se présenter, une condamnation était prononcée. Mais ce jugement, dit de contumace, demeurait révocable. Tant que l’action n’était pas prescrite, le jugement de contumace tombait de plein droit si le condamné se présentait. Mais quelques effets subsistaient néanmoins: les fruits perçus sur ses biens étaient perdus au bout d’un an. Après cinq ans, les condamnations étaient réputées contradictoires, donc devenaient irrévocables: à défaut de pouvoir être appréhendé, le condamné encourait la mort civile. L’exécution du contumax avait lieu «par effigie», à défaut d’exécution réelle: un tableau ou une image représentant le condamné était alors apposé près de l’échafaud, et on procédait solennellement à sa pendaison, à son embrasement ou, plus simplement, à sa mise en pièces; un fac-similé du jugement était apposé près de l’échafaud.En droit positif, lorsque l’individu ne se présente pas devant la cour d’assises pour s’y entendre juger (c’est-à-dire qu’il ne se constitue pas prisonnier la veille de l’audience dans la mesure où il est libre, ou s’il s’évade), court un délai de deux fois dix jours au terme duquel l’accusé est déclaré rebelle à la loi. Il est alors notamment privé de ses droits civiques, ses biens sont placés sous l’administration d’un séquestre et toute personne est tenue de révéler aux autorités légalement constituées le lieu où il se trouve.La procédure de contumace devant la juridiction de jugement obéit à un certain nombre de règles particulières. La cour siège seule, en l’absence du jury, et uniquement d’après le dossier de l’instruction transmis par la chambre d’accusation; il n’y a donc ni audition de témoins, ni audition des experts, ni présentation de sa défense par l’accusé: aucun avocat ne prend la parole à l’audience pour cette affaire. On admet seulement qu’un ami ou qu’un parent de l’accusé puisse venir présenter une excuse pour celui-ci, s’il est dans l’impossibilité de se présenter pour cas de force majeure. La procédure demeure donc écrite et non contradictoire; les droits de la défense sont par conséquent extrêmement réduits, ceux de l’accusé ne sont pas pris en considération, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il a, de lui-même, faussé le jeu de la justice: c’est lui qui a refusé le dialogue. Généralement, faute de défense, l’accusé est condamné au maximum de la peine. L’arrêt est alors publié et exécuté. Cependant, si, avant l’expiration du délai de vingt ans, qui correspond à la prescription des peines en matière criminelle, l’individu condamné par contumace tombe entre les mains des agents de l’autorité ou se constitue prisonnier, la décision de condamnation est automatiquement anéantie, sans que l’individu ait à faire aucune démarche, à exercer aucune voie de recours: on dit que la contumace a été purgée. Passé le délai de vingt ans après le jugement de condamnation par contumace, l’individu ne peut plus subir la peine prononcée, celle-ci étant touchée par la prescription.Devant le tribunal correctionnel et devant la cour d’appel, lorsque l’individu n’a pas comparu, il est réputé avoir été jugé par défaut . Mais cela ne signifie pas que le condamné n’ait plus aucun droit à se faire juger. Outre l’appel éventuel (si la décision par défaut a été rendue par le tribunal correctionnel), l’individu possède en effet une voie de recours spéciale, appelée opposition: on dit qu’il peut faire opposition au jugement l’ayant condamné par défaut. Les droits de la défense sont donc garantis. Mais, pour que le jugement ou l’arrêt aient pu être prononcés par défaut, c’est-à-dire non contradictoirement, et donc pour que l’individu puisse faire opposition, il faut, premièrement, qu’il n’ait pas eu connaissance de la citation à comparaître, deuxièmement, que cela ne soit pas dû à sa faute. Ainsi, le prévenu qui «omet» de se présenter à l’audience (quoique cité à personne, à domicile, à parquet ou à mairie), le prévenu qui refuse de se défendre (quoique présent à l’audience), le prévenu alité mais qu’un juge commis par le tribunal est allé malgré tout interroger ne peuvent en aucun cas se prévaloir du défaut pour faire opposition. Le condamné par défaut qui fait opposition est recité. S’il comparaît, le jugement ou l’arrêt précédents sont anéantis; un nouveau procès s’ouvre. S’il ne comparaît pas, on dit qu’il y a «itératif défaut», et la peine prononcée la première fois prend toute sa valeur: désormais, le condamné ne peut plus faire opposition, conformément à l’adage «opposition sur opposition ne vaut». Mais la faculté de faire appel demeure, conformément au droit commun.• 1268; lat. contumacia « orgueil »♦ Dr.1 ♦ Refus pour un accusé de se constituer prisonnier pour comparaître devant la cour d'assises après y avoir été renvoyé par la chambre d'accusation. ⇒ défaut.♢ Loc. cour. PAR CONTUMACE : en l'absence de l'intéressé (⇒ contumax) . Condamné à mort par contumace (opposé à contradictoirement) .2 ♦ Contumax.Synonymes :- absent- défaillantcontumace ou contumaxadj. et n. Se dit de la personne citée en justice qui ne se présente pas devant le tribunal.|| Subst. Un(e) contumace ou contumax.————————contumacen. f. état de celui qui, prévenu dans une affaire criminelle, ne se présente pas devant la cour d'assises ou s'est évadé avant le verdict. Condamné par contumace, par défaut. (La contumace, qui vaut aveu du crime, est jugée en audience publique, mais sans jury et sans audition ni des témoins ni de la défense.)⇒CONTUMACE, CONTUMAX, subst. et adj.I.— Contumace, subst. fém.— DR. (procédure pénale). État de celui qui, accusé d'un crime, ne comparaît pas ou s'est échappé avant que le verdict soit prononcé. Juger par contumace; purger sa contumace. Voyez le condamné contumax! il rentre sans honte dans les rangs de la société, une fois sa contumace purgée (MOREAU, Français peints par eux-mêmes, t. 4, 1841, p. 7) :• 1. [Le curé :] — ... On revient sur une condamnation par contumace, on ne revient pas d'une condamnation contradictoire obtenue par les passions populaires...BALZAC, Une Ténébreuse affaire, 1841, p. 198.SYNT. Condamner au bannissement par contumace (cf. BARANTE, Hist. ducs Bourg., t. 4, 1821-24, p. 366); condamner à mort par contumace (cf. LAS CASES, Mémor. Ste-Hélène, t. 1, 1823, p. 341; cf. également infra II ex. 2); le condamné par contumace (cf. Code civil, 1804, art. 29, p. 7 et art. 31, p. 8); les condamnés par défaut ou par contumace (cf. Code d'instruction criminelle, 1808, art. 641, p. 796); purge des contumaces (cf. VEDEL, Manuel élém. dr. constit., 1949, p. 542).Rem. La plupart des dict. gén. du XIXe s., dont Ac. 1798-1878, et du XXe s., enregistrent le verbe trans. rare contumacer. Instruire la contumace.II.— Contumace, contumax, adj. et subst.A.— Emploi adj., DR., (procédure pénale). Celui, celle qui est condamné(e) par contumace. Condamnés contumaces (cf. GOZLAN, Notaire, 1836, p. 29). Les accusés de Versailles, comparants et contumaces (PROUDHON, Confess. révolut., 1849, p. 330. Cf. également supra I, MOREAU, loc. cit.) :• 2. Le banc des assises avait dû se contenter de deux subalternes (...) qui avaient été condamnés contradictoirement à dix ans de galères. Les travaux forcés à perpétuité avaient été prononcés contre leurs complices évadés et contumaces. Thénardier, chef et meneur, avait été, par contumace également, condamné à mort.HUGO, Les Misérables, t. 2, 1862, p. 623.B.— Emploi subst. Les Contumax (cf. VEDEL, Manuel élém. dr. constit., 1949, p. 344). Les individus en état de contumace (ou contumax)(cf. VEDEL, Manuel élém. dr. constit., 1949, p. 345).— P. métaph. M. de Talleyrand appelé de longue date au tribunal d'en haut, était contumax (CHATEAUBR., Mém., t. 4, 1848, p. 566).Prononc. et Orth. :[
]; [
]. Ac. 1694-1835 : contumax; mais Ac. 1798 déjà renvoie à contumace. Ac. 1878 écrit, s.v. contumax : ,,Il est peu usité en ce sens; on dit aujourd'hui contumace.`` Ac. 1932 enregistre uniquement contumace. En ce qui concerne le reste des dict. gén. on rencontre les 2 formes lat. et fr. ds BESCH. 1845 (qui se prononce en faveur de la fr., notamment, à cause du fém.), ds Lar. 19e-Lar. Lang. fr., LITTRÉ (qui fait au sujet de contumax la même rem. que Ac. 1878), ds DG, GUÉRIN 1892 (qui s.v. contumax renvoie à contumace) ds ROB. et QUILLET 1965; ds DUB. on donne uniquement contumax. Étymol. et Hist. I. 1. 1268 « désobéissance » (BRUNET LATIN, Trésor, éd. F.-J. Carmody, II, 107, 3) — 1675 (Widerhold d'apr. FEW t. 2, p. 1124); répertorié par les diverses éd. des Lar.; 2. 1268 « non-comparution d'un prévenu devant le tribunal » (BRUNET LATIN, op. cit., III, 92, 1). II. 1. XIIIe s. [mss] contumaus « opiniâtre, rebelle » (Bible, Richel. 901, f° 25d et Maz. 684, f° 21d ds GDF.) — 1636 (MONET : Contumas); 2. 1381 contumaux « qui a refusé de comparaître en justice » (Ord., VI, 592 ds GDF.); 1392 contumas (11 oct., A. Nord ds GDF. Compl.); 1549 contumax (EST.); 1798 contumace (Ac.). I empr. au lat. class. contumacia « opiniâtreté, orgueil », puis en lat. jur. « absence de l'audience ». II empr. au lat. class. contumax « opiniâtre, fier » et en lat. jur. « qui a refusé de comparaître en justice » forme en -ax, identique au lat.; forme en -aus par assimilation à la graphie fr. -ax pour -aus, forme en -ace par adaptation (FEW t. 2, p. 1125). Fréq. abs. littér. : Contumace : 39. Contumax : 3. Bbg. GOUG. Lang. pop. 1929, p. 20, 152.
1. contumace [kɔ̃tymas] n. f.ÉTYM. 1268; lat. contumacia « orgueil », de contumax. → 2. Contumace.❖1 Dr. Refus que fait un prévenu de comparaître devant le tribunal où il est appelé. ⇒ Défaut. || Être en état de contumace. || Purger sa contumace : comparaître après une condamnation par défaut.1 Lorsque, après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile (…) il sera déclaré rebelle à la loi (…) ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace (…)Code d'instruction criminelle, art. 465.2 ☑ Loc. (1536). Cour. Par contumace : en l'absence de l'intéressé. || Condamné à mort par contumace (opposé à contradictoirement).♦ Contumace : condamnation en l'absence du condamné.♦ Fig. et littéraire :2 (…) cassé aux genoux, dans la nuit. Y arrivera-t-on, à me glisser en lui, mémoire et rêve de moi, en lui encore vivant, n'y suis-je pas déjà, depuis toujours, répandu comme un remords, et serait-ce là, ma nuit et ma contumace, au secret de ce mourant, et sa mort mon dernier délai.S. Beckett, Textes pour rien, p. 198-199.————————ÉTYM. 1381, contumaux; contumas, 1392; contumax, 1549; « rebelle », XIIIe; lat. contumax « fier, obstiné, rebelle », de con- (cum intensif), et tumere « être gonflé (d'orgueil, etc.) ».❖♦ Didact. (dr.). Se dit de l'accusé en état de contumace. ⇒ Absent, défaillant. || Un accusé contumace. || Prévenu déclaré contumace.0 Alors l'Évêque et le Vice-Inquisiteur le déclarent contumace et prononcent contre lui la sentence d'excommunication qui est aussitôt rendue publique.Huysmans, Là-bas, XVI, p. 225.♦ N. || Un contumace, une contumace.
Encyclopédie Universelle. 2012.